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mercredi 4 juin 2014

Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant

A la suite d'un redressement fiscal (on dirait aujourd'hui une rectification), la société Maghreb distribution est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur saisit alors le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre du dirigeant de la société, condamné pour fraude fiscale.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Or, le dirigeant a soustrait la société Maghreb distribution au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563

Extension de la procédure de liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant pour confusion des patrimoines

Une société française est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur assigne son dirigeant, qui est également associé de la société, pour que lui soit étendue la procédure ouverte à l'encontre de la société en raison de la confusion des patrimoines.
À la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure (de liquidation judiciaire) ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. (c. com. art. L. 621-2 et L. 641-1).
Pour caractériser une confusion des patrimoines, des relations financières anormales d'une certaine importance et gravité doivent être établies entre la société débitrice et le dirigeant.
Les juges du fonds ont prononcé l'extension de la procédure et la Cour de cassation a confirmé cette décision.
La Cour de cassation a relevé que le dirigeant a encaissé sur ses comptes personnels des acomptes d'un important montant (124 517 €) versés par des clients de la société et qu'il ne peut pas prouver que toutes ces sommes ont servi à payer des dettes de la société. Le versement des sommes revenant à la société sur le compte personnel du dirigeant a été fait sans contrepartie et l'affectation des fonds n'a pas été retracée en comptabilité. Ainsi, pour la Cour, l'existence des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines était caractérisée.
Cass. com. 1er avril 2014, n° 13-13744