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mercredi 4 juin 2014

Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant

A la suite d'un redressement fiscal (on dirait aujourd'hui une rectification), la société Maghreb distribution est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur saisit alors le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre du dirigeant de la société, condamné pour fraude fiscale.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Or, le dirigeant a soustrait la société Maghreb distribution au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563

Extension de la procédure de liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant pour confusion des patrimoines

Une société française est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur assigne son dirigeant, qui est également associé de la société, pour que lui soit étendue la procédure ouverte à l'encontre de la société en raison de la confusion des patrimoines.
À la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure (de liquidation judiciaire) ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. (c. com. art. L. 621-2 et L. 641-1).
Pour caractériser une confusion des patrimoines, des relations financières anormales d'une certaine importance et gravité doivent être établies entre la société débitrice et le dirigeant.
Les juges du fonds ont prononcé l'extension de la procédure et la Cour de cassation a confirmé cette décision.
La Cour de cassation a relevé que le dirigeant a encaissé sur ses comptes personnels des acomptes d'un important montant (124 517 €) versés par des clients de la société et qu'il ne peut pas prouver que toutes ces sommes ont servi à payer des dettes de la société. Le versement des sommes revenant à la société sur le compte personnel du dirigeant a été fait sans contrepartie et l'affectation des fonds n'a pas été retracée en comptabilité. Ainsi, pour la Cour, l'existence des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines était caractérisée.
Cass. com. 1er avril 2014, n° 13-13744

dimanche 9 mars 2014

L’économie de l’ombre : le trou noir de l’Union Européenne

Sur le fond des derniers évènements en Ukraine, où la population est en train de défendre de manière peu civilisée sa volonté de devenir « un pays européen civilisé », je me suis intéressé à « l’économie de l’ombre » en Union Européenne. Les experts de Bruxelles ne cachent pas que l’économie de l’ombre est stable dans l’UE et son volume est estimé aujourd’hui à 2,2 trillions d’euros.

L'économie informelle est très prospère en Bulgarie, en Roumanie et dans les pays méditerranéens. La Grèce et l'Italie sont les leaders dans ce secteur. Les experts plaisantent que si à Rome, les acteurs de l’économie de l’ombre étaient obligés de payer les impôts dont ils sont redevables, le problème de la dette d’Italie serait résolu. Ce secteur représente entre 21% et 30% en Italie, selon les estimations diverses. L’économie de l’ombre est surtout répandue dans le bâtiment, les services, l’agriculture et la pêche. Personne n'a jamais essayé de comprendre ce qu’il en est dans le secteur du spectacle et du divertissement. A l’exception des vedettes du show-biz qui paient régulièrement leurs impôts, la situation fiscale du reste du secteur reste floue.
L'« économie de l'ombre » dans l'Union Européenne – c’est un espace vaste, dans lequel l’essentiel de la fraude, ce ne sont pas des infractions pénales graves. On n’y vend pas de la drogue, on ne s’y occupe pas de proxénétisme, on n’y effectue pas des braquages des banques. Ce secteur tire ses bénéfices essentiellement du contournement par des moyens divers de la régulation fiscale afin de ne pas payer les impôts. Ce moyen est utilisé non seulement par les hommes d’affaires riches, ou des personnalités politiques influentes. Les retraités, les femmes au foyer, et les fonctionnaires qui sont persuadés qu’ils touchent un salaire trop bas pour le travail qu’ils effectuent, se servent aussi de ce système. Le Portugal est deuxième en matière de contournement de la législation fiscale, derrière l’Italie.
Toutefois ce sont les Grecs, qui occupent stablement la première place dans ce palmarès, l’économie de l’ombre occupant une place importante dans leur pays depuis quelques années. 40% de la production et des services en Grèce font partie de l’économie de l’ombre. Les anciens signataires du pacte de Varsovie qui ont été acceptés récemment au sein de l’UE, ont rapidement réalisé que l’économie de l’ombre présente de très bonnes possibilités pour augmenter le niveau de vie de leur population. C’est pourquoi les gouvernements de ces pays se sont rués vers le capitalisme, en évitant toutefois de payer les impôts.
Il est difficile de calculer au centime près l’ampleur de l’économie de l’ombre dans l’UE. A Bruxelles, les fonctionnaires font des estimations en se basant sur la comparaison des revenus et des dépenses de la population des pays membres de l’UE. Si les dépenses dépassent les revenus, cela veut dire qu’une partie des revenus n’a pas été déclarée.
Récemment, le journal français Le Monde a dévoilé la composition de l’économie de l’ombre dans toute l’Union Européenne. Selon les calculs du quotidien, en tout 66,5% des employés travaillent au sein de l’Union sans statut légal. Ils sont occupés dans le bâtiment, l’agriculture et les services (ménage, travaux domestiques). Les revenus qui ne sont pas déclarés aux services des impôts (issus du commerce au détail, les revenus des bars et des discothèques, les services de taxi, etc.) représentent les 33,5% restants.
En prenant pour échantillon les activités en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Roumanie, on peut découvrir que la prévalence de « l’économie de l'ombre » représente dans chacun de ces pays près de 35% pour le bâtiment, 25% pour le commerce de gros et de détail, et presque 20% pour le secteur hôtelier et la restauration.
Les experts estiment que les liquidités sont le principal vecteur de développement de l’économie de l’ombre. Dans les pays développés, où les systèmes de paiement électronique sont mis au point, les transactions non déclarées sont beaucoup moins répandues. Les consommateurs règlent leurs achats à l’aide des systèmes électroniques de paiement. Quant à la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie, ce sont les pays, où la population préfère l’argent liquide, et de nombreux secteurs d’économie sont touchés par les « transactions au noir ».
En Allemagne, avec un volume de PIB de 2,566 trillions d’euros, le volume de l’économie de l’ombre est estimé à 351,6 milliards d’euros (13,7%). En France, avec un PIB de 2,001 trillions d’euros, 220,2 milliards d’euros sont générés « au noir » (soit 11%). Quant à la Grande-Bretagne, avec un PIB de 1,728 trillion d’euros, 190 milliards d’euros représentent le secteur de l’ombre (soit 11%). En Italie, avec 1,589 trillion d’euros de PIB, ce secteur atteint 21,2% soit, 336,8 milliards d’euros.
L’Europe est la plus grande économie mondiale. Et si Bruxelles ne trouve pas de remède pour vaincre ce fléau, l’économie illégale pourrait finir par provoquer l’effondrement de l’Union Européenne.

Konstantine Katchaline

samedi 8 mars 2014

Liquidation judiciaire en France : les tribunaux de commerce ne pourront plus s’auto-saisir

Le Conseil constitutionnel ayant jugé vendredi que la saisine d’office, qui méconnaît le principe d’impartialité des juridictions, est contraire à la Constitution.

Coup dur pour les juges consulaires. Les tribunaux de commerce ne pourront plus en l’état se saisir d’office de procédures de liquidation judiciaire d’entreprises, le Conseil constitutionnel ayant jugé vendredi ( voir sa décision ici ) qu’une telle saisine était contraire à la Constitution.

Cette décision a été prise en réponse à une Question prioritaire de Constitutionnalité (QPC), les juges du Palais Royal présidés par Jean-Louis Debré ont estimé que cette saisine d’office non encadrée méconnaissait « le principe d’impartialité des juridictions ». Le Conseil a admis que cette disposition poursuivait un but d’intérêt général pour éviter une aggravation irrémédiable de l’entreprise touchée par une liquidation judiciaire. Mais aucune disposition ne fixe « les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties ».

Principe d’impartialité
« Dès lors le Conseil a jugé, précise un communiqué, que les dispositions qui confient au tribunal la faculté de se saisir d’office, soit aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions ».

Par Les Echos | 07/03 | 12:12 | mis à jour à 13:29

vendredi 24 janvier 2014

Introduction de l'enquête pénale d'exécution

Sur proposition de la ministre de la Justice Annemie Turtelboom, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal introduisant l'enquête pénale d'exécution. Ce projet met en oeuvre le plan d'action 2012-2013 du Collège de la lutte contre la fraude fiscale et sociale ainsi que les mesures complémentaires prises par le Conseil des ministres lors du conclave relatif au budget 2013.

L'enquête pénale d'exécution rend l'exécution des condamnations aux peines patrimoniales (telles que confiscations et amendes pénales)  et au paiement de frais de justice plus efficace. L'enquête pénale d'exécution est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée.

Le projet détermine dans quels cas le ministère public, en ce compris l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) peut entamer une enquête pénale d'exécution. Le ministère public et l'OCSC peuvent mener une enquêté pénale d'exécution afin d'exécuter une décision judiciaire exécutoire consistant en une condamnation au paiement d'une somme confisquée, d'une amende pénale ou de frais de justice en matière répressive, condamnation dans le cadre de laquelle le condamné a été déclaré coupable d'au moins une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel d'un an ou plus.  

Projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 464/4, § 1, du Code d'instruction criminelle

dimanche 19 janvier 2014

L’excusabilité du failli : derniers dévellopements quant à ses effets pour le conjoint, ex-conjoint ou son cohabitant légal

par Joëlle Willems, Avocate au Barreau de Liège

La loi sur les faillites étend les bénéfices de l’excusabilité prononcée en faveur du failli à son époux ou à son ex-conjoint personnellement obligé aux dettes du failli.
Voici les derniers développements quant à ses effets pour son conjoint, ex-conjoint ou son cohabitant légal.
La loi ne fait aucune distinction en fonction du régime matrimonial. Pour bénéficier de l’excusabilité, il n’est donc pas nécessaire de rester conjoint jusqu’à la décision d‘excusabilité ni même de l’être encore au jour du jugement déclaratif de faillite.

Concernant l’ex-conjoint du failli, le critère énoncé par la loi est qu’il soit personnellement tenu avec le failli d’une dette « contractée » au moment du mariage (formulation qui exclut donc la dette à laquelle l’ex-conjoint est tenu en vertu de la loi).

Il convient néanmoins de noter que la Cour constitutionnelle a estimé que ce bénéfice devait être également au cohabitant légal du failli personnellement tenu avec lui.

Le bénéfice de l’excusabilité est qu’une fois l’excusabilité prononcée[1], le failli ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part de ses créanciers qui ne pourront donc pas récupérer leurs créances.

Les dettes immunisées de poursuites sont les dettes propres du failli, qu’elles soient commerciales ou privées, existant au jour du jugement déclaratif de faillite, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance, et subsistant au jour de la clôture de la faillite.

Sont donc exclues les dettes contractées, par le failli, après le jugement déclaratif de faillite, tant avant qu’après le jugement statuant sur l’excusabilité et le jugement de clôture de la faillite.

Elle ne s’applique pas non plus aux dettes alimentaires du failli et à celles résultant de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne que le failli a causé par sa faute.

Le conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du failli ne peut donc pas davantage être poursuivi en vue de la récupération de ces dettes du failli dès que la décision accordant est devenue définitive.

Il convient de rappeler que dans l’attente d’une décision sur l’excusabilité du failli, la loi prévoit que les procédures d’exécution forcée à l’encontre de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal sont suspendues et ce à compter du jugement prononçant la faillite.

Or, si par l’effet de la faillite, le failli a été dessaisi de tous ses biens qui seront réalisés par le curateur pour en distribuer le prix à ses créanciers dans l’ordre des privilèges, un tel effet n’est pas prévu pour les biens faisant partie du patrimoine propre du conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du failli tenu personnellement avec lui.

Il est donc important de déterminer ce que sont à l’égard du conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal d’un failli, les dettes propres de ce dernier.

Le conjoint (ou ex-conjoint ou encore cohabitant légal) est libéré des dettes propres du failli (telles que précisées au point 2 ci-dessus) à la condition qu’il soit personnellement, par l’effet d’un contrat ou de la loi, tenu à leur paiement.

Sont exclues les dettes propres du conjoint, de l’ex-conjoint et du cohabitant légal.

Parmi ces dettes propres figurent, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dettes d’impôt relatives à l’activité du conjoint du failli, même si en principe, elles peuvent être recouvrées sur le patrimoine propre de ce dernier[2].

La Cour de cassation a eu l’occasion, dans plusieurs arrêts, de préciser la portée de la notion de « dette propre du failli ». Elle a ainsi jugé[3] que le bénéfice de l’excusabilité s’étendait à l’hypothèse où le conjoint du failli est codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant faillite par les deux époux et dont le conjoint du failli est dès lors personnellement tenu.

Le fait que le conjoint soit codébiteur solidaire de la dette avec le failli ne fait donc pas obstacle à ce que cette dette soit considérée, dans son intégralité, comme une dette propre du failli ne pouvant donc faire l’objet de poursuites en vue de sa récupération après la décision prononçant l’excusabilité du failli.

Dans un arrêt récent[4], elle a, en outre, précisé, que la libération découlant de l’excusabilité s’appliquait à l’hypothèque consentie sur un de ses biens propres par l’époux du failli en garantie des engagements de ce dernier.

La Cour constitutionnelle[5] a rendu une décision semblable dans une hypothèse  impliquant un failli et son cohabitant légal où elle décidé que l’extension des effets de l’excusabilité au cohabitant légal s’applique à la dette conjointe au failli et à son cohabitant légal contractée pour la transformation, par le cohabitant légal, d’un bien dont il est le seul propriétaire.

Conclusion :

Il résulte de tout ceci que dès qu’un failli et son conjoint (ou ex-conjoint ou cohabitant légal) ont contracté solidairement ou conjointement une même dette, l’excusabilité du failli entraîne la décharge du conjoint, sans avoir égard à l’objet de la dette.

Les créanciers de ces dettes ne peuvent donc plus mener d’exécutions forcées sur les biens propres des conjoints du failli (même grevés d’une sûreté à leur profit), à tout le moins tant que la décision statuant sur l’excusabiltié du failli n’a pas été rendue, et seront définitivement privés du droit de mener ces poursuites si le failli est déclaré excusable…                                                                                          
                                                                                           



[1] En principe, à la clôture de la faillite mais la loi permet au failli (et à lui seul) de solliciter qu’une décision soit prise sur son excusabilité dès qu’il s’est écoulé six mois depuis le prononcé de la faillite.
[2] Arrêt du 14/01/2010, Pas. 2010, I , p. 157 ; RDC 2010, p. 640, la dette fiscale étant l’impôt des personnes physiques établi au nom des deux époux mais limité à la quotité afférente aux revenus de l’épouse non faillie, et, 20/05/2010, RG F.09.0088.N, FJF 2011, p. 101.
[3] Arrêt du 24/02/2011, RDC 2011, p. 879 et note D. PASTEGER, et, arrêt du 08/06/2012, J.L.M.B. 2012, p. 1367.
[4] Arrêt du 18/10/2013, RG C.11.0080.F (Réf. JUSTEL : F-20131018-2).
[5] Arrêt n° 86/2013  du 13/06/2013, considérant B.7.
Souce : http://www.barreaudeliege.be/FR/FicheNews-278.aspx#sthash.UhXEp0hw.dpuf